TCEC

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A la base le TCEC ne varie pas du TCEF, si vous trouvez le texte du TCEF trop fédéral, c'est ici qu'il faut venir le modifier, à l'inverse si vous trouvez ce texte trop confédéral, c'est le TCEF qu'il faut modifier.


Préambule:

[les objectifs et valeurs de l’union sont enchâssé dans le préambule]

Nous, peuples d’Europe, désireux de former une union toujours plus proche, préservant la paix, assurant la justice et la liberté, et promouvant l’épanouissement social et économique de tous dans un environnement sur et préservé, établissons cette constitution pour l’Europe

Sommaire

Souveraineté

1.1 L’Union réuni les États d’Europe ayant choisi de mettre en commun certaine de leur compétence souveraine dans l’intérêt général des citoyens européens.

1.2 Le Conseil, réunissant les chefs d’Etats ou de gouvernement est le gardien de cette souveraineté. Ils invitent les membres de la commission compétent en regard de l’ordre du jour de la réunion.

1.3 Le Conseil se dote d’un règlement intérieur qui à valeur de loi organique, il prévoit notamment un président du Conseil et une procédure décisionnelle.

1.4 Le Conseil décide à l’unanimité de confié des domaines de compétences à l’Union : ces domaines de compétences, les domaines de compétences attribué en tout ou parti à l’Union ont valeurs de loi constitutionnelle.

1.5 Le président du Conseil prononce périodiquement un discours de l’Union indiquant les lignes de politiques général à suivre, l’exécution des quelles est confié à la Commission

1.6 Le Conseil peut se réunir aux niveaux ministériels des états membres afin de guider l’Union et de décidé de sa ligne de politique générale. Il invite les membres compétents de la commission au regard de l’ordre du jour de la réunion.

1.7 Après délibération du conseil sur les projets de lois, Le président du Conseil promulgue les lois Européenne lesquelles s’imposent à tous les états membres.

1.8 Le conseil, peut dissoudre le parlement

1.9 Chaque citoyen d’un État membre est citoyen de l’Union.

Pouvoir législatif

2.1 Le parlement et le Sénat sont les deux chambres législatives de l’Union. Ensemble elle forme le congrès.

2.2 Les membres du congrès peuvent déposer des projets de lois

2.3 Les membres du congrès doivent disposer de la citoyenneté européenne au moment de leur nomination au congrès

2.2 Les membres du parlement sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Le parlement est intégralement renouvelé tous les 5 ans. Ils représentent les citoyens de l’Union.

2.3 Chaque état peut au moins élire un membre.

2.4 Le parlement vote les projets de loi à la majorité simple.

2.4 Les membres du sénat sont nommés par les parlements nationaux pour une durée de 7.5 ans. Ils représentent les peuples représentés par les dits parlements nationaux

2.5 Chaque états disposent d’au moins 3 sénateurs

2.6 Les membres du sénat sont renouvelé par tiers tout les 2.5 ans.

2.7 Le Sénat vote les projets de loi présentés par le parlement à la majorité simple. Si le Sénat ne vote pas le projet de loi, celui-ci est renvoyé devant le parlement pour une seconde lecture.

2.8 Si après une seconde lecture au parlement, le Sénat n’approuve tjrs pas le projet de loi, celui-ci est renvoyé devant le parlement en 3ième lecture.

2.9 Si à la suite d’une 3ième lecture le projet de loi n’est pas approuvé par le sénat, celui-ci peut-être néanmoins présenté devant le conseil pour promulgation nonobstant que le parlement approuve le projet de loi à la majorité des 2/3.

2.10 Si les 3/4 des sénateurs d’un état, le demande, le projet de loi peut-être adopté par le sénat qu’à la majorité des 2/3.

2.11 Sur pétition de citoyen représentant au moins 1/100 des électeurs européens, issue d’au moins 1/5 des états membres, et avec au moins 1/200 des électeurs desdits états membres comme signataire, il peut-être demandé à ce qu’un projet de loi passe seulement à la majorité des 2/3 aux parlements.

2.12 Le parlement nomme un « ombudsman » recevant les plaintes et commentaires des citoyens. À chaque session parlementaire l’ombudsman présente un rapport sur ses activités et des recommandations suite aux contributions des citoyens. Le rapport et ses recommandations sont alors adressé à la Commission.

2.13 Sur pétition de citoyen représentant au moins 1/100 des électeurs européens, issue d’au moins 1/5 des états membres, et avec au moins 1/200 des électeurs desdits états membres comme signataire, il peut-être demandé à ce que l’ombudsman soit relevé de ses fonctions.

Pouvoir exécutif

3.1 La commission est chargée des pouvoirs exécutifs, il met en œuvre les lignes de politiques générales décidés par le conseil. Dans ce but, la commission peut présenté des projets de loi aux assemblées législative.

3.2 Son président est nommé par le Conseil. Celui-ci présente alors une commission composé de commissaires dont pas plus de 2 ne peuvent être résident d’un même état. La commission à un mandat de 5 ans. Après agrément sur la composition de la commission, Le Conseil investit celle-ci dans ses fonctions.

3.3 Sur une motion de confiance n’ayant pas rencontré la majorité simple au parlement, alors la commission démissionne en bloc.

Pouvoir judiciaire

4.1 La cour européenne est chargée des pouvoirs judiciaires.

4.2 Elle est composée de 17 juges. Le mandat de chaque juge est de 9 ans.

4.3 Les juges de la cour sont proposés par les plus hautes juridictions judiciaires des états membres, et sont élus par les membres en exercice de la cour.

4.4 Si la cour comporte moins de 10 juges en exercice, les juges sont nommés par le Conseil sur proposition des plus hautes juridictions judiciaires des états membres

4.5 Sur proposition du congrès à la majorité des 2/3, et après approbation du Conseil, un juge de la Cour peut-être démis de ces fonctions en tout temps.

Révision

5.1 Toute révision proposée par l’assemblée, le conseil ou la commission, à la présente constitution est présentée au conseil après que celle-ci est été approuvée à la majorité des 2/3 de chacune des chambres du congrès. Le Conseil promulgue la révision.

Les actes juridiques

6.1 Une loi constitutionnelle proposée par l’assemblée, le conseil ou la commission, est présentée au conseil après que celle-ci est été approuvée à la majorité des 2/3 de chacune des chambres du congrès. Le Conseil promulgue la loi, celle-ci ne peut être modifié, amendé ou abrogé que suivant la procédure 5.1

6.2 Une loi organique proposée par l’assemblée, le conseil ou la commission, est présentée au conseil après que celle-ci est été approuvée à la majorité de chacune des chambres du congrès.

6.3 Une loi est applicable également dans tous ses éléments à tous les états membres et leur citoyen.

6.4 Une loi-cadre proposée par l’assemblée ou la commission fixe un objectif législatif, laissent aux législateurs nationaux latitude nécessaire quand à la forme et les moyens d’aboutir le dit objectif

6.5 La commission émet des règlements dans la limite ou ceux-ci contribue à mettre en œuvre la législation européenne dans le cadre de la politique général demandé par le Conseil.


B. Lois constitutionnelles

B.1 Loi constitutionnelle relative aux affaires étrangère, à la défense et protection civile.

B.1.1 Les états membres se doivent mutuel assistance sur le territoire de l’Union.

B.1.2 Dans les organisations internationales, les états membres s’efforce de présenter une position commune. Ils conviennent autant que possible d’utiliser leur représentation dans ces organisations au service de l’intérêt général de l’Union.

B.1.3 L’union est doté d’un commissaire aux affaires étrangères. Il coordonne les politiques étrangères des différents états membres, et représente ces derniers après accord à l’unanimité du Conseil.

B.1.4 L’union est doté d’un commissaire à la défense et protection civile. Il coordonne le déploiement des moyens de défense ou de protection civile des états membres volontaire pour mener des actions communes. Les représentant des états membres non volontaire s’abstienne au Conseil.

B.1.5 Si une initiative législative implique la défense ou la protection civile. Tout membre du sénat ou du conseil, peut demandé à ce que seuls les sénateur issue des représentant des états membres volontaire dans la coordination de la défense et protection civile, prennent par au vote.

B.1.6 Une minorité de blocage de 1/5 des états membres peut demander à ce que toute initiative relative déploiement de force de défense ou de protection civile au nom de l’Union, soit approuvé aux 2/3 par le, parlement.

B.2 Loi constitutionnelle relative à la banque centrale européenne

B.2.1 Les états membres volontaires disposent d’une monnaie commune, l’Euro, laquelle est émise par la Banque centrale Européenne (BCE).

B.2.3 La BCE a pour mandat la stabilité de la monnaie et la maîtrise de l’inflation dans la mesure ou cela ne nuit pas à l’épanouissement économique et social de l’Union.

B.2.4 Le directeur de la BCE est nommé par le conseil, sur propositions des banques nationales des états membres utilisant l’euro. Son mandat est de 4 ans.

B.2.5 Le directeur de la BCE peut-être révoqué par le congrès à la majorité des 2/3 dans chacune des chambres.

B.2.6 A intervalle régulier, le directeur de la BCE explique sa politique aux membres du congrès