Charte des listes de discussions vertes

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PROJET DE CHARTE POUR MODERATION DE LISTE DE DISCUSSION

Sommaire

Préambule

Le principe de base d’une liste de discussion et de débats interne aux Verts est de discuter et de débattre. La liberté d’expression de chacun y est très large.

Une liste de discussion peut jouer un rôle important, voir majeur dans la vie politique locale, régionale ou nationale des Verts, notamment en terme de contrôle démocratique, d’espace d’échanges, de mutualisation des expériences, alors que les lieux d’espaces et d’échanges traditionnels semblent parfois ne plus parvenir à assumer pleinement leurs rôles : distances, horaires, indisponibilités ….

Dans ce contexte, certains internautes sont très prudents dans la rédaction de leurs textes, d’autres sont prêts à se montrer plus âpres dans les discussions.

D’autres encore sont âpres lorsqu’il s’agit de leurs propres textes, mais voudraient que les textes des autres internautes soient plus modéré(e)s qu’ils ne le sont eux-mêmes dans leurs propres textes ..

Les règles, pratiques et recommandations de la nettiquette ne peuvent pas avoir pour objet ni pour effet de régler toutes les communications internet dans le cadre interne d’un parti politique démocratique, même si la plupart d’entre elles sont immédiatement adaptables et transposables dans le fonctionnement d’une liste des Verts. Le non-respect d’une règle de la nettiquette n’est donc pas systématiquement une irrégularité interne, et peut dans certains cas à définir être admis, voire encouragé, notamment lorsque ces usages sont ponctuellement en conflit avec d’autres principes aussi importants, voire plus importants pour les Verts : démocratie interne, liberté d’expression, droit de la défense, …

Une vigueur de ton, voire sous réserve de limites à ne pas dépasser, une certaine âpreté des échanges, peuvent être préférés à la « violence relative » de certains non-dits, et doivent aussi être mis en perspectives avec les enjeux du sujet traité.

Les restrictions que peuvent apporter les modérateurs(trices) sont très limitées, et tiennent à ce qu’il est convenu d’appeler souvent « les attaques personnelles ».

Cette notion est relativement subjective pour chacun. Un(e) modérateur(trice) peut être tenté(e) de ne pas être lui-même objectif de modérer moins ses « ami(e)s » et ses propres mails que les messages qui lui sont plus étrangers

Le(a) modérateur(trice) doit juger les messages dans leur ensemble et naturellement ne pas les refuser au simple motif qu'ils comporteraient une maladresse, une idée, un avis, un mot, un reproche qui dérange ou pourrait déranger un adhérent.

Mais Les Verts doivent garantir à leurs membres des lieux de dialogues qui respectent le droit de chacun(e) de n’être pas injustement et anormalement mis en cause sur une liste de discussion dans des conditions qui constitueraient une « attaque personnelle et irrégulière ».

A cet égard, on ne peut pas considérer que face à des propos calomnieux ou diffamatoires qui constituent des violences au sens du code interne des Verts, le simple « droit de réponse » de la personne calomniée suffise à réparer le trouble, et il est donc parfois nécessaire pour les modérateurs(trices) d’empêcher en amont certains propos inacceptables d’être diffusés sur une liste, sauf à causer un tort injustifié à la personne diffamée, mais également à désintéresser les abonnés à la liste, et préjudicier à la liste en son entier.

Ceci est d’autant plus vrai, que dans une liste de discussion territoriale, il paraît impensable de suspendre au delà d’une durée maximale de 48 heures un(e) adhérent(e) de la liste, mesure qui au-delà de cette durée, pourrait constituer de fait un véritable « bannissement » des instances et de la vie locale de son parti.

La modération d’une liste de discussion ne saurait dans ces conditions relever d’un pur arbitraire des modérateurs(trices), quand bien même ceux-ci seraient soumis à un régime de contrôle plus ou moins efficient, par les instances départementales.

Dans ces conditions, il peut être proposé de lister un certain nombre d’identifiants ou « marqueurs », qui par leur présence, peuvent être considérés comme étant de nature à modérer ou non un message, étant souligné que chaque mail doit être apprécié dans sa globalité, et dans son contexte spécifique, et qu’il ne saurait y avoir d’automaticité du seul fait de la présence de l’un ou l’autre de ces « marqueurs ».

Dispositions

Classification des interventions

I. Formellement exclus de la diffusion sur la liste  : Sont naturellement formellement modérés, les mails sexistes, racistes, homophobes. De même les mails comportant l’envoi ou le forward de documents faux ou falsifiés,

II. Ne peuvent que difficilement être considérées comme des " attaques personnelles irrégulière " et ne devraient pas, en principe, être modérés :

II.1. – les mails interpellant un(e) adhérent(e), un(e) élu(e), sur un vote ou une proposition de vote, ou sur le déroulement et l’exécution d’un mandat électif interne ou externe.

II.2. – les mails interrogeant un(e) adhérent(e), un(e) élu(e), sur la cohérence d'un vote par rapport à un autre vote précédent lorsqu'on les connaît.

II.3. - Les réponses un peu vives à des attaques personnelles au sens ci-dessous

III. Peuvent notamment être regardées comme des "attaques personnelles irrégulières" et être donc modérés (énumération non exhaustive) dans les conditions du préambule :

III.1. - les phrases comportant des propos injurieux (c’est-à-dire grossiers et blessants strictement dans le sens commun). Par contre, les propos qui sont perçus subjectivement comme injurieux par certaines personnes seulement ne sont pas strictement parlant « injurieux » et peuvent, le cas échéant, être admis sur les listes.

III.2. - les phrases comportant des propos diffamatoires (c'est-à-dire imputant des faits portant atteinte à la considération et non établis sans aucun élément de preuve ). Les faits allégués, surtout s’ils présentent une certaine gravité, et dès lors qu’ils portent atteinte à la considération d’une ou plusieurs personnes, ne doivent pas être matériellement inexacts, ni relever de l’imaginaire ou de l’affabulation.(on peut admettre la présentation ou la discussion de faits relevant de la rumeur, mais uniquement s’ils sont présentés comme relevant effectivement de la rumeur et non s’ils sont présentés comme des faits établis).

III.3. - les phrases comportant des imputations de pathologies ou de troubles psychiatriques prêtés à la personne, même lorsque c'est vaguement indirect, (par contre peuvent être admis les adjectifs psy lorsqu’ils s’attachent non pas à la personne elle-même mais à un idée, un comportement : projet schizophrène, idée paranoïaque …dès lors que çà ne s’attache pas à la personne elle-même et à son comportement général.

III.4. - les imputations sur la vie privée, sexuelle, religieuse, professionnelle (sauf si la personne en parle elle-même et les utilise dans le champ politique) ex : la personne qui dit dans un C.V. militant qu’elle travaille pour la paix alors qu’elle vend des armes .).

III.5. - les phrases comportant un jugement ou une appréciation globale sur la personne : untel est comme ci, untel est comme çà, et ce en dehors de faits précis et décrits dans le mail et directement rattachables aux traits décrits

III.6. - les phrases qui partent d'un fait précis, et le corrèle à des faits prétendument identiques et habituels mais qui sont ni vérifiés et ni précisés dans le mail (la personne ne peut pas se défendre ) les phrases du genre, "comme d'habitude", "comme toujours", lorsque ces habitudes ne sont vérifiables ni même rappelées.

III.7. - les imputations sur des intentions futures prêtés à la personne (strictement « procès d’intention ») : untel va faire çà, untel se comportera comme çà, sauf quand c’est spécialement argumenté et motivé.

III.8. - le fait de se prétendre victime ou témoin d’une attaque personnelle lorsque ce n’est manifestement pas le cas : « untel agresse …» « untel m’injurie lorsque...» alors que les mails ne font apparaître aucune attaque personnelle, ni agression, ni injure, ni harcèlement, etc ..

III.9. – le fait de tenir des propos anti-statutaires en dehors d’une approche présentée effectivement comme débat statutaire : il s’agit ici des mails qui méconnaîtraient implicitement ou de façon subliminale les grands principes des Verts (principe majoritaire, droit d’abstention, autonomie des groupes locaux, liberté d’expression …) en dehors d’une discussion articulée clairement comme étant une discussion portant sur ces principes.

III.10. – les tac-au-tac « abusifs » c'est-à-dire lorsqu’ils présentent un caractère manifestement excessif, et prennent une tournure que l’on pourrait qualifier d’hyperbolique : une réponse sur un point amène une réplique sur 3 points, qui amène une réponse sur 8 points …

III.11. – les mails prétendant parler au nom d’autres personnes qui ne sont ni identifiées ni identifiables, et ce spécialement si le contenu prêté à ce prétendu groupe présente une certaine gravité et une certaine précision.

Procédure de Modération

IV.1. le projet de modération fait l’objet d’une proposition de modération qui est motivée et adressée à l’émetteur, de telle façon que celui-ci puisse soit modifier ou retirer son mail s’il estime la proposition justifiée, soit le maintenir s’il l’estime injustifiée.

IV.2. si un mail peut porter atteinte à un autre adhérent, le modérateur peut informer cet autre adhérent avant la diffusion, pour que celui-ci soit en mesure de préparer une réponse dans des conditions et délais raisonnables.

IV.3. en cas de conflit entre internautes, le modérateur peut conseiller à ceux-ci de se rencontrer dans le cadre de l’instance régionale de médiation et de conciliation, si une telle instance existe dans la région considérée.

IV.4. les modérateurs se réunissent périodiquement ou échangent entre eux par tous moyens (mails, tél, ..) afin de rechercher autant que possible, un certain consensus sur les règles applicables à la modération

Rappels juridiques et statutaires

V.1 Si la liberté d’expression est très large, elle a cependant des limites sur le plan juridique et statutaire. Notamment, le Code Pénal prévoit des sanctions à l’encontre dans plusieurs cas, notamment de propos d’incitation à la haine raciale, d’injures, de diffamation. Les sanctions sont susceptibles d’être applicables non seulement aux auteurs des propos illicites, mais également à des personnes qui ont été à l’origine de la diffusion. Rien ne permet d’exclure donc une responsabilité civile, voire pénale, des modérateurs qui auraient diffusé un texte illégal.

V.2. Selon la jurisprudence constante du Conseil Statutaire depuis 2001, les instances statutaires peuvent en outre prononcer des sanctions internes dans les cas où les Tribunaux ont statué, et elles ne peuvent le faire que si ces juridictions ont statué.